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06/02/2004 | FRANCE | N°254962

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 février 2004, 254962


Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE PUBLIA, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 6 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE PUBLIA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejet

é sa demande tendant au renouvellement de l'inscription de la publication ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE PUBLIA, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 6 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE PUBLIA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'inscription de la publication Carrières publiques et privées ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui attribuer le certificat d'inscription sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 18 et D. 19 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; (...) 5° avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SOCIETE PUBLIA, par une décision en date du 6 décembre 2002, le certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Carrières publiques et privées au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant que s'il ressort de l'examen des exemplaires de la publication Carrières publiques et privées, publiés antérieurement à la décision attaquée, que cette revue comporte quelques articles présentant des analyses quant aux conditions de recrutement et de déroulement de carrières au sein de la fonction publique, la majeure partie de sa surface est consacrée à la diffusion d'annonces de concours de recrutement dans la fonction publique ; qu'ainsi la publication Carrières publiques et privées ne présente pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PUBLIA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la SOCIETE PUBLIA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui attribuer un certificat d'inscription au titre de la publication Carrières publiques et privées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE PUBLIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PUBLIA, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254962
Date de la décision : 06/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 254962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254962.20040206
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