Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Michel X, annulé le jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau, ensemble la décision du 16 décembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques rejetant la réclamation de l'intéressé relative aux opérations de remembrement dont a fait l'objet sa propriété sise sur le territoire de la commune d'Argelos ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 121-14 et 123-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-14 du code rural relatif au choix du mode d'aménagement foncier et à la détermination du périmètre de remembrement : La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de saisir le préfet d'une demande de modification du périmètre de remembrement ; qu'ainsi, en jugeant que la commission départementale était tenue de saisir le préfet d'une demande de modification du périmètre de remembrement dès lors qu'elle estimait qu'une autre distribution parcellaire impliquant une modification du périmètre était susceptible de mieux concourir à l'objectif d'amélioration de l'exploitation agricole prescrit par l'article L. 123-1 du code rural, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait apport de deux parcelles distantes l'une de l'autre et s'est vu attribuer une parcelle unique ZB 565 d'une surface de 4 ha 79 a 32 ca, mieux conformée que les parcelles d'apport ; que s'il ressort des pièces du dossier que ses apports réduits s'élèvent en surface à 6 ha 56 a 32 ca et en valeur à 63 730 points et que ses attributions s'élèvent en surface à 6 ha 37 a 06 ca et en valeur à 63 276 points, cette légère diminution n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une violation des règles d'équivalence ; que la circonstance qu'un ruisseau traverse la nouvelle parcelle, alors qu'il existe un moyen de franchissement sur cette même parcelle, n'est pas de nature à faire regarder cette attribution comme entraînant une aggravation globale de ses conditions d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle aggravation doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux inconvénients qu'aurait recelé, à ce stade de la procédure, la modification du périmètre de remembrement et son extension à une commune limitrophe, la commission départementale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne saisissant pas le préfet d'une demande en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 avril 1998 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Michel X.