La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°160814

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 160814


Vu 1°), sous le n° 160814, la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO (AGE-UNEF SCIENCES PO), dont le siège est chez M. Kern, 7, rue Henri Dubouillon à Paris (75020), représentée par M. Johann Mori ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la

fondation nationale des sciences politiques en date du 23 juin 1992 ad...

Vu 1°), sous le n° 160814, la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO (AGE-UNEF SCIENCES PO), dont le siège est chez M. Kern, 7, rue Henri Dubouillon à Paris (75020), représentée par M. Johann Mori ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques en date du 23 juin 1992 adoptant le budget de la fondation pour l'année 1993 et fixant les droits de scolarité à l'institut d'études politiques de Paris pour l'année 1992-1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la fondation nationale des sciences politiques au versement de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 160815, la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques en date du 23 juin 1992 adoptant le budget de la fondation pour l'année 1993 et fixant les droits de scolarité à l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année 1992-1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la fondation nationale des sciences politiques au versement de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 modifiée ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 45-2285 du 9 octobre 1945 modifié ;

Vu le décret n° 45-2286 du 9 octobre 1945 modifié ;

Vu le décret n° 46-492 du 22 mars 1946 modifié ;

Vu le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 modifié ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Institut d'études politiques de Paris,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO (AGE-UNEF SCIENCES PO) et de M. X sont relatives à la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la fondation nationale des sciences politiques :

Considérant que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas acquitté le droit de timbre manque en fait ;

Considérant que M. X s'est prévalu, en formant sa requête, à la fois de sa qualité d'étudiant de l'Institut d'études politiques de Paris et de membre du conseil de direction de cet établissement ; qu'il justifie ainsi de l'intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fondation nationale des sciences politiques doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 23 juin 1992 en tant qu'elle approuve les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 1992 :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur les conclusions présentées devant lui et dirigées contre la délibération du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques en tant qu'elle approuve les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 1992 ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé, en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1998 : Est validée la délibération en date du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes propres à l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992/1993 ;

Considérant que si aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, la délibération attaquée en tant qu'elle approuve les prévisions de recettes et de dépenses de la fondation nationale des sciences politiques pour l'année 1992 ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations par les dispositions du II de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1998 validant la délibération du 23 juin 1992, en tant qu'elle approuve les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 23 juin 1992, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses de la fondation nationale des sciences politiques pour l'année 1992 n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces dispositions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 23 juin 1992 en tant qu'elle fixe le montant des droits de scolarité à l'Institut d'études politiques de Paris :

Considérant que les conclusions des requérants sont également dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 1992 en ce qu'elle fixe les droits de scolarité afférents aux formations conduisant aux diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris ; qu'elles ont ainsi pour objet une contestation entrant dans le champ d'application des stipulations ci-dessus rappelées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître ces stipulations, prendre, alors qu'une instance juridictionnelle est en cours, des mesures législatives de portée rétroactive, dont la conséquence est la validation de la disposition réglementaire objet du litige, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des impératifs d'intérêt général suffisants ; qu'en l'espèce, la validation contestée a été édictée dans un but d'intérêt général, en vue d'assurer la continuité du fonctionnement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel participant au service public de l'enseignement supérieur ainsi que la pérennité des formations offertes aux étudiants engagés dans ce cursus ; qu'ainsi la délibération attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1998 que la délibération du 23 juin 1992 en tant qu'elle fixe les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993 n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO et M. X à verser à la fondation nationale des sciences politiques la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que la fondation nationale des sciences politiques, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer, au même titre, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO et à M. X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 1994 est annulé, en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 juin 1992 en tant que celle-ci fixe les prévisions de recettes et de dépenses de la fondation nationale des sciences politiques pour l'année 1992.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques en date du 23 juin 1992 en tant qu'elle approuve les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 1992.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 23 juin 1992 en tant qu'elle fixe les droits de scolarité afférents aux diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année 1992-1993.

Article 4 : Le surplus des conclusions de premier ressort et d'appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la fondation nationale des sciences politiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES PO, à M. Alain X, à la fondation nationale des sciences politiques, à l'Institut d'études politiques de Paris, au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 160814
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 160814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:160814.20040211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award