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11/02/2004 | FRANCE | N°257682

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 257682


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de procéder, à la suite de la condamnation de la France prononcée par la cour européenne des droits de l'homme, le 13 février 2003, au réexamen de la décision la concernant prise par le Conseil d'Etat le 9 avril 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d

écision du 17 décembre 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins de Pr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de procéder, à la suite de la condamnation de la France prononcée par la cour européenne des droits de l'homme, le 13 février 2003, au réexamen de la décision la concernant prise par le Conseil d'Etat le 9 avril 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence ;Côte d'Azur ;Corse rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus d'inscription au tableau qui lui a été opposé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches ;du ;Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présenté pour Mme CHEVROL ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, que la décision du 13 février 2003 par laquelle la cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle qui a été close par la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 et à l'issue de laquelle Mme X a saisi la cour européenne des droits de l'homme ; que dès lors la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257682
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.

26-055 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - DROITS DU REQUÉRANT - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.

37-03-01 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE CLOSE PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT ET À L'ISSUE DE LAQUELLE LA COUR A ÉTÉ SAISIE - ABSENCE.

54-08 Il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas de son article 46, non plus que d'aucune disposition de droit interne, qu'une décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France puisse avoir pour effet de réouvrir la procédure juridictionnelle close par une décision du Conseil d'Etat à l'issue de laquelle la Cour a été saisie.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 257682
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257682.20040211
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