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11/02/2004 | FRANCE | N°259131

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 259131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUIBERON (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUIBERON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du 1er avril 2003 du maire de Quiberon révoquant à compter du 8 juillet 2003 l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à M. Rodolphe X et a condamné la COMMUNE DE QUIBERON à verse

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUIBERON (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUIBERON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du 1er avril 2003 du maire de Quiberon révoquant à compter du 8 juillet 2003 l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à M. Rodolphe X et a condamné la COMMUNE DE QUIBERON à verser à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE QUIBERON et de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE QUIBERON demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur la demande de M. X, a prononcé la suspension de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le maire de Quiberon a mis fin, à compter du 8 juillet 2003, à l'autorisation d'occuper la plage de Porigo dont bénéficiait M. X pour exercer une activité de location de bateaux et d'enseignement de la voile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ; que l'article R. 522-1 dispose : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que la COMMUNE DE QUIBERON a contesté devant le juge des référés la recevabilité de la demande de suspension présentée par M. X pour inobservation des prescriptions de l'article R. 522-1 précité ; qu'après avoir constaté que M. X n'avait pas joint à sa demande de suspension la copie de la requête en annulation de l'arrêté litigieux, le juge des référés ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 522-1, écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune ; que la circonstance, relevée par le juge des référés, que le requérant se référait à sa requête à fin d'annulation dont il reprenait, en les résumant, les moyens, n'était pas de nature à régulariser la demande de suspension ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE QUIBERON est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, pour justifier l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, M. X fait valoir que l'arrêté mettant fin à l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait le priverait, en début de saison estivale, de toute activité professionnelle en un lieu où il est connu de sa clientèle habituelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification dès le 4 avril 2003 de l'arrêté qui ne prenait effet qu'à l'expiration d'un délai supérieur à trois mois, correspondant à la date d'échéance de l'autorisation, et que l'intéressé avait été préalablement informé de la possibilité qui lui était offerte d'occuper, à proximité de son implantation actuelle, un autre emplacement du domaine public de la commune ; qu'ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article R. 522-1 n'est pas remplie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du 1er avril 2003 du maire de Quiberon ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE QUIBERON, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle réclame au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la COMMUNE DE QUIBERON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il sollicite à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes prononçant la suspension de l'arrêté du 1er avril 2003 du maire de Quiberon mettant fin, à compter du 8 juillet 2003, à l'autorisation d'occuper le domaine public dont était titulaire M. X est annulée.

Article 2 : La demande de M. X tendant à la suspension de l'arrêté mentionné à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE QUIBERON et de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUIBERON et à M. Rodolphe X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259131
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 259131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259131.20040211
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