Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Binali YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. YX, de nationalité turque, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sur l'intervention de Mme ZY, épouse Y :
Considérant que Mme ZY, épouse de M. YX, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif que le mariage de M. YX avec Mme ZY, ressortissante française, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX a contracté mariage le 28 juin 2000 à Istanbul, avec Mme ZY, qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant lors d'un séjour de celle-ci en Turquie ; que Mme ZY, qui est rentrée en France dans les jours suivant son mariage, n'a pas séjourné depuis lors en Turquie, de sorte qu'il n'existe pas de communauté de vie entre les époux ; que la circonstance que Mme Y ne pourrait se rendre en Turquie en raison de difficultés de santé n'est pas établie ; que les époux ne contestent pas ne pas parler de langue commune ; qu'une enquête diligentée par les services consulaires à Istanbul a indiqué que M. YX et son ex-épouse, de nationalité turque, vivaient ensemble au domicile familial, avec leurs trois enfants ; que l'administration a pu sans erreur d'appréciation conclure de l'ensemble de ces éléments que le mariage a été contracté à des fins étrangères à la vie conjugale ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. YX, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de M. YX au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de Mme ZY, épouse Y, est admise.
Article 2 : La requête de M. YX est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Binali YX, à Mme ZY, épouse Y, et au ministre des affaires étrangères.