Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT (ADFE-PTT)-ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., au Perreux-sur-Marne (94170) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande, présentée le 16 février 2001, tendant à l'abrogation du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble le décret n° 98-739 du 17 août 1998 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre de nouveaux décrets relatifs aux changements des échelles indiciaires des fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom et à La Poste, dans un délai et sous une astreinte à déterminer par le Conseil d'Etat ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 F (152 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 30 janvier 2004 par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, modifié par le décret n° 98-429 du 2 juin 1998 ;
Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;
Vu les décrets n° 93-511 et 93-512 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
Considérant que les stipulations précitées n'impliquent pas que les parties, dont la représentation devant le Conseil d'Etat est organisée par les dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, puissent présenter des observations orales à l'audience autrement que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 17 avril 1998 :
Considérant que le décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites, a été publié au Journal officiel le 23 août 1998 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce décret, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, soit au-delà du délai de recours de deux mois, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation opposé par le Premier ministre :
Considérant que la demande présentée au Premier ministre le 16 février 2001 par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE devait être regardée comme tendant à l'abrogation du décret du 17 août 1998 modifiant le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, en tant que le décret contesté aurait modifié les règles applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat placés sous l'autorité du président de La Poste, en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ou du président de France Télécom, en vertu des dispositions de l'article 29-1 ajouté à cette loi par la loi du 26 juillet 1996 ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... ;
Considérant que le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires relevant des corps régis par les statuts particuliers susmentionnés a été fixé par les décrets n° 91-58 du 10 janvier 1991 et n° 93-511 et 93-512 du 25 mars 1993, dont les dispositions ont implicitement mais nécessairement abrogé celles qui étaient antérieurement fixées par le décret du 10 juillet 1948 ; que le décret du 17 août 1998, qui a modifié pour la partie postes et télécommunications le tableau annexé au décret du 10 juillet 1948, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles applicables au classement hiérarchique de ces grades et emplois ; qu'ainsi, il ne fait pas grief aux fonctionnaires dont l'association requérante défend les intérêts collectifs ; que, dès lors, ladite association n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois sur sa demande tendant à l'abrogation, dans la mesure indiquée ci-dessus, du décret du 17 août 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT PTT-ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.