Vu 1°), sous le n° 249578, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2002 et 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAN X... AG, dont le siège est Stadtbachstrasse 1 D à Augsbourg (République Fédérale d'Allemagne) ; la SOCIÉTÉ MAN X... AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulation de l'ensemble des décisions se rapportant à la passation du marché relatif à l'appel d'offres sur performances du ministre de la défense (délégation générale pour l'armement), relatif à la fourniture de systèmes de pose rapide de travures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 255085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAN X... AG ; la SOCIETE MAN X... AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la tierce-opposition formée par la société Constructions industrielles de Méditerranée contre l'ordonnance du juge du référé précontractuel du 2 septembre 2002 qui a suspendu la procédure de passation du contrat en vue de la conclusion d'un marché portant sur la fourniture d'un système de pose rapide de travures et annulé les décisions se rapportant à cette procédure ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'appel à candidatures ;
3°) d'enjoindre au ministre de communiquer le rapport d'analyse des offres et le procès verbal de la commission d'appel d'offres formulant un avis sur les offres ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE MAN X... AG et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre les actes de passation d'un même contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement) a, le 3 juin 2002, écarté la candidature du groupement formé par les sociétés GIAT Industries et MAN X... A.G de l'appel d'offres sur performances lancé pour la fourniture de systèmes de pose rapide de travures ; que la SOCIETE MAN X... AG demande, sous le n° 249578, l'annulation de l'ordonnance en date du 26 juillet 2002 par laquelle le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris, saisi par elle sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'annulation des décisions relatives à la passation du marché ; que, postérieurement à cette ordonnance, la SOCIETE MAN X... AG a saisi aux mêmes fins le même juge du référé précontractuel, lequel, par une nouvelle ordonnance du 2 septembre 2002, a prononcé l'annulation de la procédure de passation du marché et des actes de l'administration s'y rapportant ; que, cependant, cette ordonnance a été déclarée non avenue par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2003, statuant sur un recours en tierce-opposition présenté contre l'ordonnance par la société Constructions industrielles de Méditerranée, candidate à l'appel d'offres ; que la SOCIETE MAN X... AG demande, sous le n° 255085, l'annulation de ce jugement ;
Considérant toutefois que, postérieurement aux dates auxquelles le Conseil d'Etat a été saisi de ces deux requêtes, le contrat a été signé et notifié par l'administration à la société Constructions industrielles de Méditerranée ; que les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE MAN X... AG dirigées tant contre l'ordonnance du 26 juillet 2002 que contre le jugement du 7 février 2003, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Constructions industrielles de Méditerranée le paiement conjoint à la SOCIETE MAN X... AG de la somme de 8 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE MAN X... AG le paiement à la société Constructions industrielles de Méditerranée de la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE MAN X... AG.
Article 2 : L'Etat et la société Constructions industrielles de Méditerranée verseront conjointement à la SOCIETE MAN X... AG la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAN X... AG, à la société Constructions industrielles de Méditerranée et au ministre de la défense.