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18/02/2004 | FRANCE | N°254297

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 254297


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 22 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. El Hadj X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X contre cette décision ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 22 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. El Hadj X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2003 du PREFET DU DOUBS fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit, M. X fait valoir qu'il a subi, à partir de 1994, des menaces de la part des groupes terroristes du fait de son refus de leur apporter son concours et que deux de ses oncles, avec lesquels il participait à un comité d'auto-défense, ont été assassinés en septembre 2000 ; que la réalité de risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment établie par les éléments précis et circonstanciés produits devant le juge administratif, notamment par les certificats de décès et le rapport de gendarmerie attestant de l'assassinat de ses oncles ; que la circonstance que ces pièces n'avaient pas été présentées lors de l'instruction de la demande d'asile territorial formulée par M. X n'est pas de nature, à elle seule, à priver ces documents de toute valeur probante ; que, dès lors, le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 janvier 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. El Hadj X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254297
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 254297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254297.20040218
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