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18/02/2004 | FRANCE | N°255715

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 255715


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 26 février 2003 par les services de police ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Montpellier la nécessité de sa présence aux côtés de son grand-père, qui est âgé de 85 ans et dont l'état de santé serait précaire, il n'a pas assorti ses allégations des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son grand-père ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brève durée du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 février 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255715
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 255715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255715.20040218
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