Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le consul adjoint de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Lomé a délivré à M. A, de nationalité togolaise, le visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant que celui-ci sollicitait ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la requête présentée au nom de M. A a été introduite par Me Koffi Senah, avocat au barreau de Versailles, qui n'a pas produit de mandat l'habilitant à représenter son client devant le Conseil d'Etat, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée en ce sens ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2001 du consul adjoint de France à Genève et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Messan A et au ministre des affaires étrangères.