Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, après saisine de la commission des recours des militaires, l'annulation de sa notation pour 2002 et la condamnation du ministre de la défense au paiement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-662 du 13 juillet 1973 relative au statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, affecté comme rédacteur au bureau des cabinets du ministre de la défense, conteste la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2002 ;
Considérant que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : (...) A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés de notation par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées ; que, si M. A, soutient qu'il a été noté par une autorité civile en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables à la notation des officiers, il ressort des pièces du dossier qu'il a été noté en dernier ressort par le général Thorette, chef du cabinet militaire du ministre de la défense ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;
Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'aurait pas effectivement bénéficié d'un double degré de notation, il apparaît qu'il a été noté en premier ressort par le chef du bureau des cabinets, en deuxième ressort par le sous-directeur des cabinets et, enfin, en dernier ressort, par le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ; qu'ainsi M. A n'est fondé à soutenir ni que les autorités compétentes pour le noter ne sont pas clairement identifiées, ni qu'il n'a pas bénéficié d'un double degré de notation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que sa notation de premier ressort n'aurait pas été communiquée à M. A lors d'un entretien manque en fait ; que le moyen tiré de ce qu'une attachée d'administration de 22 ans ne pourrait être sa supérieure hiérarchique est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. A pour 2002 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.