Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 2002 en tant que par ladite décision le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a que partiellement fait droit à sa demande de révision de sa note administrative pour l'année 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre sa notation en 2ème ressort :
Considérant que la notation au deuxième degré prise le 24 avril 2002 concernant M. X ne constitue qu'une mesure préparatoire de la décision de notation définitive ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X qui sont dirigées contre cette mesure préparatoire, dépourvue du caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle :
Considérant que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que la notation des officiers constitue une appréciation par son autorité hiérarchique de ses qualités et de ses aptitudes ; qu'ainsi M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de la circulaire du 15 janvier 1993, d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X pour 2002 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.