Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Sebush A et son arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France irrégulièrement avec son épouse et son jeune fils en mars 2000, M. A, ressortissant yougoslave, a présenté successivement des demandes d'asile conventionnel et territorial qui ont fait l'objet d'un rejet ; que, postérieurement à un premier arrêté de reconduite du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui a donné lieu à un jugement d'annulation du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juillet 2002, M. A est passé en Suisse, où il a effectué une période d'emprisonnement à l'issue de laquelle il a été réadmis sur le territoire français ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la circonstance que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 5 février 2003, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation de cette stipulation pour annuler l'arrêté ;
Considérant toutefois que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui a visé dans sa décision l'article 22-I 1° et 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a fondé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sur la circonstance que l'intéressé était entré irrégulièrement en France et qu'il était demeuré plus de trois mois sur le territoire français sans avoir été pourvu d'un titre de séjour ; qu'aucun de ces deux motifs, n'est applicable à la situation de M. A, lequel, s'il est entré en France dépourvu des documents et visa prévus par la loi, a été admis au séjour lors de la demande d'asile conventionnel qu'il a présentée à la préfecture de la Haute-Savoie le 3 avril 2000 ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 février 2003 est dépourvu de base légale et doit, par suite, être annulé ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.