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27/02/2004 | FRANCE | N°252575

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 252575


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amra X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amra X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 janvier 2002, de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que le préfet de l'Isère a, par une décision du 15 janvier 2002, refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait Mme X ; que cette décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'ainsi le défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que si l'un des deux enfants de Mme X, âgé de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, présente un handicap grave en raison d'une trisomie 21, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne puisse bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que s'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme X porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;

Sur les moyens formulés à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que si Mme X se prévaut de liens affectifs en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que la plupart de ses huit enfants résident en Algérie et qu'elle même peut repartir en Algérie accompagnée des deux enfants avec lesquels elle est arrivée en France, que, après examen de sa situation personnelle, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les raisons déjà énoncées ci-dessus et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage fondé ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet de l'Isère aurait indiqué que son mari se trouverait en Algérie, alors qu'il est entré en France peu avant l'édicion de cet acte, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cet arrêté aurait été, en tout état de cause, pris sur le fondement de ses autres motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que Mme THARAFI demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amra X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252575
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 252575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252575.20040227
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