La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°254361

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 254361


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2001 de la décision de refus de titre de séjour du 17 juillet 2001 ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers qui lui ont été adressés de 1992 à 1995 et en 2001, de relevés d'opérations bancaires de 1996 à 1999, de documents administratifs relatifs à des démarches effectuées de 1997 à 2001, de documents médicaux dont l'un, établi en 1999 et certifiant que l'intéressé avait été examiné à deux reprises entre 1992 et 1995, d'un certificat d'hébergement de décembre 1990 à fin 1995 et d'autres attestations sur les services rendus par l'intéressé dès son entrée en France, que M. X apporte la preuve d'un séjour habituel en France depuis au moins le mois de décembre 1990 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté en date du 6 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'il remplissait la condition de résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans lui ouvrant droit en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. Jakoum demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254361
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 254361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254361.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award