Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Fatou X ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 19 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2003 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante ivoirienne, d'autre part, annulé la décision du même jour par laquelle ce préfet a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que le PREFET DU VAL D'OISE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de Mme X ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X fait état de la dégradation de la situation politique en Côte d'Ivoire ; qu'en dehors de cette indication générale, elle ne soutient pas être personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de reconduite de Mme X ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Fatou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.