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27/02/2004 | FRANCE | N°255193

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 255193


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Inza X en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X

devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Inza X en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..) ; que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 décembre 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a pris, le 28 février 2003, un arrêté qui doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé cette décision distincte ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1- A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2- ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3- ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de graves risques pour sa vie en tant que membre du rassemblement des républicains opposé à la majorité soutenant le gouvernement ivoirien et compte tenu des affrontements qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué, faisant droit à l'unique moyen de la requête, s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 28 février 2003 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 28 février 2003, fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il sera reconduit, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Inza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255193
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 255193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255193.20040227
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