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03/03/2004 | FRANCE | N°235063

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 235063


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le proviseur du lycée Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à ce que soi

t ordonnée sa réintégration et enfin à la condamnation de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le proviseur du lycée Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 000 F (106 714,31 euros) à titre de dommages-intérêts et de préjudice de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par un premier contrat en date du 21 septembre 1988 en qualité d'enseignante animatrice pour la formation de conducteur routier et mécanique dans le cadre d'actions de formation continue par le proviseur du lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne, établissement support du GRETA de Seine-Saint-Denis ; que ce contrat a été renouvelé à quatre reprises jusqu'à la date du 31 août 1993 ; qu'un nouveau contrat, conclu le 13 juillet 1993 entre le proviseur du lycée Cugnot et Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, stipule que la requérante doit assurer, en qualité de psychologue et d'enseignante un service annuel d'activités d'enseignement de 810 heures (18 heures x 45 semaines) et ce, pour un service à temps plein ; que, se fondant sur quatre absences non justifiées de l'intéressée, les 12 et 26 novembre 1993, et les 10 et 17 décembre 1993, le proviseur a, par lettre du 27 janvier 1994, notifié à Mme X sa décision de la licencier pour faute ; que Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le proviseur du lycée Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 000 F à titre de dommages-intérêts et de préjudice de carrière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable devant la cour à la date de l'arrêt attaqué : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure les parties./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que pour rejeter la requête d'appel de Mme X, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que cette requête ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion et n'était assortie d'aucun moyen de droit ; qu'il ressort néanmoins des termes mêmes de la requête d'appel de Mme X, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, soit dans le délai d'appel, que Mme X a formé explicitement appel du jugement du tribunal administratif du 14 novembre 1996 et a soulevé des moyens tirés notamment de ce que le tribunal administratif se serait refusé à tenir compte tant des manoeuvres dolosives de son employeur que de sa maladie professionnelle ; que, dès lors, cette requête doit être regardée comme contenant tant l'exposé des faits et moyens que les conclusions prévues par l'article R. 87 susmentionné ; que, par suite, en jugeant que la requête de Mme X était irrecevable, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des termes de ladite requête ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 27 janvier 1994 :

Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 27 janvier 1994 prononçant son licenciement ; que, dès lors, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication préalable de son dossier individuel, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant qu'en sa qualité d'agent contractuel de droit public, Mme X se trouvait placée vis-à-vis de son administration dans une situation légale et réglementaire ; que le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 susmentionné dispose que La durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à 28 heures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi du temps qui a été soumis à la requérante par son administration, qui comportait une certaine modulation de son service annuel pour tenir compte des nécessités de service, ait conduit à un dépassement de la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ; qu'il est constant que Mme X a refusé de se soumettre aux obligations découlant de l'emploi du temps qui lui avait été notifié et qui s'imposait à elle ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses absences non justifiées étaient directement liées à son refus d'effectuer plus de dix-huit heures de service au cours d'une même semaine ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du lycée Cugnot ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressée, qui a refusé à plusieurs reprises d'effectuer ses obligations de service, la sanction disciplinaire la plus grave de celles prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit prononcé le licenciement pour faute d'un agent contractuel en congé maladie ; qu'en tout état de cause, si Mme X soutient qu'elle était atteinte, à la date de son licenciement, d'une maladie professionnelle, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 prononçant son licenciement ;

Sur les autres conclusions de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que la présente décision ne constate aucune irrégularité de nature à avoir engagé la responsabilité de l'administration ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux agents non titulaires (...) 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ; que, par suite, le licenciement pour faute grave, que le proviseur du lycée Cugnot a légalement prononcé à l'encontre de Mme X, n'ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni à préavis ;

Considérant, enfin, que le licenciement de Mme X a pour objet et pour effet de résilier avant son terme le contrat d'un agent contractuel ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut prétendre au versement d'aucun traitement postérieurement à la date d'effet de son licenciement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci a demandé, en appel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 9 août 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235063
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 235063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235063.20040303
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