La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°241150

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 mars 2004, 241150


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2001 et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du

décès de M. Marc X à la suite de son exposition à l'amiante et, avan...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2001 et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Marc X à la suite de son exposition à l'amiante et, avant-dire droit, a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi ;

2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Marseille ou, à titre subsidiaire, au cas où une carence fautive serait retenue à l'encontre de l'Etat, de déterminer la part de responsabilité incombant à ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le tableau 30 de son annexe III ;

Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eternit, (intervenant),

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Eternit :

Considérant que les consorts X, à qui le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a été communiqué, n'ont pas présenté de mémoire en défense ; que, par suite, l'intervention de la société Eternit, employeur de M. X, qui tend au rejet du recours, n'est pas recevable ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

Considérant que, pour retenir que l'Etat avait commis une faute en matière de prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, la cour administrative d'appel a mentionné les faits qui, selon elle, établissaient que, depuis le milieu des années cinquante, les pouvoirs publics ne pouvaient plus ignorer que l'exposition aux poussières d'amiante présentait de graves dangers pour la santé des travailleurs, puis a relevé que l'Etat, qui n'établissait pas que la réglementation du travail alors en vigueur, notamment celle relative à l'empoussièrement sur les lieux de travail, permettait d'y parer, n'avait pris aucune mesure pour protéger les travailleurs contre les dangers que leur faisait courir l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'ainsi, la cour a indiqué avec suffisamment de précision, compte tenu des moyens et exceptions soulevés devant elle, les raisons pour lesquelles elle estimait que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en particulier, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée pour toute la période durant laquelle M. X avait été exposé à des poussières d'amiante ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a produit, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à faire regarder l'action de l'administration comme insuffisante au regard des risques courus par les travailleurs durant la période considérée ; qu'ainsi, en relevant que le ministre n'apportait aucun élément de nature à établir que la législation du travail en vigueur durant cette période - et notamment la réglementation relative à l'empoussièrement sur les lieux de travail - était adaptée à ces risques, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 230-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;

Considérant qu'en relevant, d'une part, que le caractère nocif des poussières d'amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d'autre part, que, si les autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles, dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, ces autorités n'avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d'évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d'amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise joint au dossier, que le décès de M. X était dû à l'inhalation par ce dernier des poussières d'amiante auxquelles il avait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en admettant le caractère direct du lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le décès de M. X ;

Considérant que le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et tiré de ce que le comportement de la société Eternit serait de nature à atténuer voire à exclure la responsabilité de l'Etat est nouveau en cassation et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Eternit n'est pas admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à Mme Marie-Louise X à M. Didier X à M. Noël X, à Mme Isabelle X, à Mme Sylvie X, à Mme Angélique X, à la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Eternit.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 241150
Date de la décision : 03/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 241150
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241150.20040303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award