Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Mougins (Alpes-Maritimes), suspendu l'exécution de la délibération du 16 décembre 2002 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS a, d'une part, déclaré d'intérêt communautaire des zones d'aménagement concerté et des zones d'activité économique sises sur les territoires des communes membres de la communauté d'agglomération et, d'autre part, proposé au syndicat mixte de Sophia-Antipolis des modalités de répartition des biens, droits et obligations en résultant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Mougins sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mougins,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS demande l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de la commune de Mougins, la suspension de la délibération du 16 décembre 2002 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS a, d'une part, déclaré d'intérêt communautaire des zones d'aménagement concerté et des zones d'activité économique sises sur le territoire des communes membres de la communauté d'agglomération et, d'autre part, proposé au syndicat mixte de Sophia-Antipolis les modalités de répartition des biens, droits et obligations résultant du transfert de la compétence relative aux zones précitées ;
Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes (...) en matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire (...) ; qu'aux termes du III de l'article L. 5216-5 du même code : lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération ; qu'aux termes du II de l'article L. 5216-7 du même code : lorsqu'une partie des communes (...) d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté (...), cette création (...) vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 5216-7 du même code : à défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette (...), cette répartition est fixée par un arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS a été créée par un arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 10 décembre 2001 ; qu'en application de cet arrêté, le périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS comprend, à l'exception de la commune de Mougins, l'ensemble des communes membres du syndicat mixte de Sophia-Antipolis et qu'à ces huit communes se sont associées, au sein de la communauté d'agglomération, six communes non membres du syndicat mixte ; que par un jugement du 27 décembre 2002, le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions de l'article 5-1-1-2 de l'arrêté précité du préfet des Alpes Maritimes, qui prévoyaient l'exercice, par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, de la compétence prévue par les dispositions du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien du parc d'activités de Sophia-Antipolis pour les zones situées dans le périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS ; que le préfet des Alpes Maritimes a retiré, le 21 janvier 2003, l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel il avait déterminé la répartition des biens, droits et obligations entre le syndicat mixte de Sophia-Antipolis et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mougins :
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS était partie à l'instance dans laquelle a été rendue l'ordonnance en date du 17 février 2003 ; qu'elle a donc qualité pour déférer au Conseil d'Etat, juge de cassation, cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mougins ne saurait être accueillie ;
Sur le bien-fondé du pourvoi :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que l'urgence était caractérisée en se bornant à relever que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS porte atteinte à la situation du syndicat mixte de Sophia-Antipolis qui se trouve (...) dans l'obligation de mettre à disposition de la communauté nouvellement créée une partie de son patrimoine, alors que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS faisait valoir, en défense, d'une part que la délibération litigieuse n'avait ni pour objet ni pour effet de contraindre le syndicat mixte de Sophia-Antipolis à accepter les modalités de répartition des biens proposées par la communauté d'agglomération et, d'autre part que l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet des Alpes Maritimes, constatant le désaccord entre le syndicat mixte de Sophia-Antipolis et les conseils municipaux des communes membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, avait déterminé la répartition des biens entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS et le syndicat mixte de Sophia-Antipolis, avait été retiré le 21 janvier 2003 ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'argumentation invoquée devant le juge des référés et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la commune de Mougins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Mougins, de contraindre le syndicat mixte de Sophia-Antipolis - et, en son sein, la commune de Mougins - à accepter les modalités de répartition des biens proposées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, alors surtout que l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet des Alpes Maritimes, constatant le désaccord entre le syndicat mixte de Sophia-Antipolis et les conseils municipaux des communes membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, a déterminé la répartition des biens entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS et le syndicat mixte de Sophia-Antipolis, a été retiré le 21 janvier 2003 ; qu'il suit de là que, en dehors de toute circonstance particulière invoquée par la commune de Mougins justifiant que soit prise une mesure d'urgence dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la délibération litigieuse, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mougins n'est pas fondée à demander la suspension de la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Mougins la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Mougins à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Mougins devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La commune de Mougins versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA-ANTIPOLIS, à la commune de Mougins, au syndicat mixte de Sophia-Antipolis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.