Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est ... (67081cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la Chambre de commerce et d'industrie exposante et les décisions du 28 juin 2002 de son président de signer, en exécution de la délibération susmentionnée, deux conventions avec la compagnie Ryanair, et, d'autre part, enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie soit, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la nullité des deux conventions conclues avec la compagnie Ryanair à défaut d'obtenir l'accord de son cocontractant, soit, de les résilier dans les deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure engagée, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2003 ;
3°) de condamner la compagnie Brit Air au paiement de la somme de 5 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2004, l'acte par lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, à la société Ryanair, à la société Brit Air et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.