Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à majoration de 10 % de la pension accordée pour angor d'effort et un droit à pension militaire de 20 % au titre de l'anxiété généralisée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions relatives à l'aggravation de l'infirmité pensionnée :
Considérant que, pour juger que M. X, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en raison de troubles cardio-vasculaires dont il souffre à la suite d'un accident cardiaque survenu le 17 mai 1984 alors qu'il effectuait une marche forcée en service commandé, ne pouvait prétendre à une révision de cette pension pour aggravation, la cour régionale des pensions de Reims a relevé, d'une part, qu'aucun avis médical figurant au dossier ne permettait de regarder l'hypertension artérielle comme étant la marque d'une aggravation de l'angor d'effort et que, d'autre part, aucun diagnostic médical motivé par des constatations précises ne permettait de déceler, distinctement de l'hypertension, l'existence de l'aggravation de l'invalidité pensionnée ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé sa décision et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions relatives à l'anxiété généralisée :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X en tant qu'elle tendait également à l'octroi d'une pension au titre d'un état d'anxiété généralisée résultant de l'accident cardiaque survenu en 1984, la cour régionale a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que cette affection ne procédait d'aucun fait particulier mais des conditions générales de service propres à son affectation en Corse, et que l'intéressé n'apportait donc pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité liée à un état d'anxiété généralisée et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en se prononçant ainsi sur l'absence de lien entre la première infirmité pensionnée et la seconde infirmité, elle a, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'erreur de droit, porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.