La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°245955

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 245955


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 16 septembre 1998, a refusé d'accorder à M. Y un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 16 septembre 1998, a refusé d'accorder à M. Y un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité le 11 octobre 1991 ; que, par décision du 4 octobre 1994, une pension militaire d'invalidité pour séquelles de trauma-crânien lui a été accordée ; qu'il a contesté cette décision en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'attribution de pension pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ; que, par un arrêt du 20 avril 2000, confirmant le jugement du 16 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, la cour régionale des pensions de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la cour n'a pas jugé qu'il aurait oublié de mentionner devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines les accidents subis en 1960 et en 1962 mais seulement qu'il n'avait pas fait état de ces accidents lors de sa rencontre avec le docteur Peckels ; que la cour, en indiquant que le docteur Le Vizon n'avait pas pris en compte, dans son certificat, l'existence d'une spina bifida, n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que la cour, en jugeant que les conclusions du rapport établi par le docteur Peckels avaient une valeur probante, a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce rapport aurait été insuffisamment motivé ;

Considérant que, si M. Y soutenait que divers traumatismes, auditifs et crâniens, subis en service avaient été la cause de ses troubles auditifs, la cour, répondant à ce moyen, a jugé que les traumatismes allégués n'étaient pas dus à des faits qui excédaient les circonstances générales du service ; que la cour n'a ni prétendu qu'une infirmité nouvelle en relation avec une infirmité pensionnée ne pouvait ouvrir droit à pension ni méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour régionale des pensions de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245955
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 245955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245955.20040310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award