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10/03/2004 | FRANCE | N°253780

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 253780


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Xhyher X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Xhyher X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 juin 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X invoquait devant le tribunal administratif de Paris les risques qu'il encourrait en cas de retour en Albanie ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays vers lequel M. X pourrait être reconduit ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 22 mars 2002 en tant que, par cet arrêté, le PREFET DE POLICE avait décidé que M. X serait reconduit à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 mars 2002, eu égard aux termes de la demande présentée au préfet, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, en prenant en compte les éventuels éléments nouveaux présentés par celui-ci depuis la première décision du 26 octobre 1999 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a vendu ses biens en Albanie, que sa famille réside en France depuis plus de cinq ans et que ses deux filles obtiennent de bons résultats scolaires, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille en Albanie ni qu'il ne pourrait emmener avec lui ses enfants et son épouse qui a également fait l'objet le 22 mars 2002 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la décision distincte désignant le pays de reconduite :

Considérant que si M. X, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2002 en tant qu'il décide sa reconduite vers l'Albanie, soutient qu'à la suite d'un changement politique dans son pays il a été destitué de ses fonctions de conseiller diplomatique et qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas l'existence des risques personnels que lui ferait courir son retour en Albanie ; qu'ainsi la décision désignant l'Albanie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 22 mars 2002 en tant qu'il décide la reconduite de M. X vers l'Albanie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 13 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que demande celui-ci correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Bouzidi, avocat de M. X, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xhyher X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253780
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 253780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253780.20040310
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