Vu 1°), sous le n° 254957, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 25 février 2003 qui, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la demande de M. et Mme Mathieu X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent :
- la condamnation du lycée français de Bruxelles et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à leur verser solidairement la somme de 685,87 euros ;
- la condamnation du lycée français de Bruxelles à leur verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 254958, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 25 février 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme Mathieu X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent :
- la condamnation du lycée français de Bruxelles et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à leur verser solidairement la somme de 1 306,40 euros ;
- la condamnation du lycée français de Bruxelles à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 modifiée ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 254957 :
Considérant que le courrier adressé le 1er octobre 2002 par M. et Mme X au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles tendait seulement à une modification des règles fixant le montant des droits de scolarité pour l'année scolaire 2002-2003 et ne comportait aucune demande relative au versement d'une indemnité ou au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues au titre de cette année ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle a été rejetée cette demande ne peut être regardée comme une décision ayant lié le contentieux sur des conclusions à caractère pécuniaire ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête n° 254957, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la requête n° 254958 :
Considérant que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme X repose sur la même cause que la demande préalable, tendant au remboursement de droits de scolarité estimés indûment perçus au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, qu'ils ont adressée au proviseur du lycée Jean Monnet, et qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus ; que, dans ces conditions, et alors même que les conclusions indemnitaires présentées devant le Conseil d'Etat portent sur un montant supérieur à celui mentionné dans la demande préalable, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus n'aurait pas constitué une décision de nature à lier le contentieux ;
Considérant que, par un jugement du 29 mars 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la circulaire, en date du 21 juillet 1999, de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au motif que celle-ci ne pouvait subordonner, sans méconnaître le décret du 31 mai 1990, l'attribution de certains avantages, notamment les exonérations totales ou partielles de droits de scolarité, à la prise en compte de critères liés à la situation familiale de l'agent ou au montant de ses ressources ; qu'il résulte de l'instruction que les droits de scolarité du lycée Jean Monnet de Bruxelles pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, ont été fixés en application de la circulaire du 21 juillet 1999 et que, sur cette base, et du fait de la prise en compte de ces critères, les requérants se sont vu supprimer par le proviseur du lycée, pour les années scolaires en cause, l'exonération partielle de droits de scolarité dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; que les requérants demandent le remboursement des sommes réclamées du fait de la suppression de cette exonération ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la suppression contestée intervenue en application de dispositions annulées est illégale ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à demander le remboursement des sommes indûment réclamées à ce titre ; qu'en conséquence, et eu égard à la circonstance que le lycée Jean Monnet de Bruxelles, placé en gestion directe auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ne dispose pas de la personnalité morale il y a lieu de condamner l'agence à verser à M. et Mme X la somme de 4 960 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à verser à M. et Mme X une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 254957 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 4 960 euros.
Article 3 : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mathieu X, au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles, au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.