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10/03/2004 | FRANCE | N°255917

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 255917


Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SARL DMP, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 10 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SARL DMP, qui demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre d

e la publication Hackerz Voice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SARL DMP, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 10 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SARL DMP, qui demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Hackerz Voice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SARL DMP, par une décision en date du 10 décembre 2002, le certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Hackerz Voice, au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 323-1 du code pénal : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende./ Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. ; qu'aux termes de l'article 323-2 du même code : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ; qu'aux termes de l'article 323-3 du même code : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication Hackerz Voice a notamment pour objet de fournir, à l'attention de ses lecteurs, des informations, des analyses et des conseils de nature à diffuser des connaissances techniques sur les dysfonctionnements des systèmes de traitement automatisé de données et, notamment, sur les failles de leurs dispositifs de protection ; que ces éléments sont susceptibles de faciliter l'accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et la commission des actes réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu'il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Hackerz Voice ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DMP n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL DMP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DMP, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255917
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 255917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255917.20040310
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