Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 août 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1998 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin qui a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et le mémoire complémentaire de M. X, enregistrés dans le délai de recours contentieux, ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 12 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Colmar ; que cette requête est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.