Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant Centre Had Ouled Zbaïr, province de Taza (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir réformé le jugement du 6 octobre 1995 du tribunal départemental des pensions de la Gironde en tant qu'il avait déclaré la requête de M. X irrecevable en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, a rejeté comme non fondée sa demande tendant à la révision de ses infirmités pensionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. X que celle-ci ne contient aucun moyen ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.