Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Angelo X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les expertises médicales, notamment l'examen psychiatrique de l'intéressé ont été régulièrement diligentés, conformément au recommandations contenues dans le décret du 10 janvier 1992 et dans sa circulaire d'application, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être discutée utilement devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour dénier à M. X... droit à pension pour les troubles psychiques de guerre qu'il invoque, sur ce qu'aucun fait précis du service n'est rapporté comme origine des affections et que le ministre relève à bon droit l'absence d'identification d'événement constituant pour le militaire une agression directe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les infirmités et un tel fait n'était pas établie par les documents que le requérant avait versés aux débats, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne saurait être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angelo X... et au ministre de la défense.