Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 27 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1999 du tribunal départemental des pensions de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 lui concédant, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % et le bénéfice de l'article L. 37 b du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les erreurs de fait alléguées par M. X concernant le rappel de sa position par la cour constituent des erreurs de plume sans influence sur la régularité de l'arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité : Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9 (...) ;
Considérant qu'eu égard, au litige dont elle était saisie, la cour devait rechercher si, en vue de déterminer à quelles infirmités devait s'ajouter arithmétiquement le pourcentage correspondant à l'infirmité nouvelle, les infirmités, en relation directe et déterminante avec la première infirmité pensionnée, pouvaient être regardées comme siégeant sur le même membre en application de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité ; que, par suite, elle a suffisamment motivé sa décision en ne citant que les dispositions de l'article L. 15 ;
Considérant qu'en jugeant que l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité s'oppose à ce que des infirmités, même en l'état de filiation médicale directe et déterminante avec une infirmité siégeant sur un membre, puissent être considérées comme siégeant elles-mêmes sur ledit membre, dès lors que leur siège est sur un autre membre, la cour n'a pas méconnu les dispositions dudit article ; que le moyen tiré de ce que les troubles névritiques devaient indistinctement être rattachés à l'infirmité principale et aux infirmités associées, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.