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24/03/2004 | FRANCE | N°246369

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246369


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a infirmé le jugement du 15 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Doubs faisant droit à sa demande d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de lombo-sciatalgie par hernie discale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de

s victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a infirmé le jugement du 15 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Doubs faisant droit à sa demande d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de lombo-sciatalgie par hernie discale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la cour a jugé que l'infirmité invoquée ne s'imputait pas intégralement au fait de service survenu le 3 mars 1997 en Bosnie-Herzégovine et qu'il convenait d'admettre une part antérieure à l'accident survenu ce jour-là ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité en regardant l'infirmité invoquée comme résultant d'une maladie manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246369
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246369.20040324
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