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24/03/2004 | FRANCE | N°246405

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246405


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouhadjar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouhadjar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en jugeant que la preuve de la réalité de l'accident dont M. X prétend avoir été victime et de son lien direct avec un fait de service n'était pas rapportée, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouhadjar X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246405
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246405.20040324
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