Vu la décision du 15 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur la requête de M. Mamadou X tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à New York en date du 1er juin 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, a invité le ministre des affaires étrangères à lui communiquer tous éléments permettant de s'assurer que le requérant était la personne inscrite au fichier Système d'information Schengen ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2002, par lequel le ministre des affaires étrangères communique un jugement du 31 octobre 1991 ainsi qu'un extrait du fichier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales... ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République de Guinée, le consul général de France à New York s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen, émanant des autorités françaises ; que M. X demande l'annulation de la décision du consul général en contestant notamment être la personne faisant l'objet de cette mesure de signalement ; que l'examen du moyen invoqué par le requérant supposait que fussent connus tous les éléments permettant d'établir qu'il était la personne inscrite à la date de la décision attaquée au fichier du Système d'information Schengen ; que, bien qu'il ait été invité, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mars 2002, à communiquer tous éléments relatifs à l'inscription de M. X au Système d'information Schengen, le ministre des affaires étrangères s'est borné à produire, dans un mémoire enregistré le 10 mai 2002, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 octobre 2001 rendu à l'encontre d'une personne portant le même nom patronymique que le requérant mais dont la filiation et le lieu de naissance diffèrent du sien et un extrait du fichier Système d'information Schengen mentionnant ce jugement ; que ces éléments ne peuvent être regardés, eu égard aux nombreux documents précis et concordants fournis par le requérant, comme ayant valablement établi que celui-ci était bien la personne inscrite au fichier du Système d'information Schengen ; que, par suite, les affirmations du requérant, selon lesquelles la mesure de signalement lui était opposée à tort, doivent être tenues pour établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à New York en date du 1er juin 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du consul général de France à New York en date du 1er juin 2000 refusant un visa de court séjour à M. X est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X et au ministre des affaires étrangères.