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03/05/2004 | FRANCE | N°247474

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2004, 247474


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de délivrer à M. X, dans le mois de notification de

l'arrêt à intervenir, un visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de délivrer à M. X, dans le mois de notification de l'arrêt à intervenir, un visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du Consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si la décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. X a fait l'objet de plusieurs condamnations en France entre 1988 et 1995, notamment pour vol avec effraction et vol avec violence et que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 3 ans et qu'il lui avait été délivré une carte de résident ; qu'il a de graves problèmes de santé attestés par des certificats médicaux et qui nécessitent la présence et le soutien constants de son entourage familial ; qu'ainsi en fondant son refus sur le motif sus-énoncé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte au respect de la vie familiale de M. X, disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2002 de la commission ;

Sur les conclusions à fin d'injonction en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 mars 2002 appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de faire droit à la demande de visa d'entrée sur le territoire français de M. X ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de préciser que cette décision intervienne dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros demandée par de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 mars 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Consul général de France à Tunis de faire droit à la demande de visa d'entrée sur le territoire français de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247474
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 247474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247474.20040503
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