Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Dakar refusant un visa d'entrée et de court séjour à sa filleule, Mlle Coumba Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme YX a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom des parents de Mlle Y ainsi qu'un mandat habilitant Me Claire Vacher, avocat au barreau de Rouen, à agir en son nom devant le Conseil d'Etat ; que dès lors la requête présentée au nom de Mlle Y est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme YX demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du Consul général de France à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à sa filleule, Mlle Y ;
Considérant que si la décision attaquée est fondée uniquement sur le motif tiré de ce que la requérante pouvait entendre dissimuler un projet d'installation durable de sa filleule sur le territoire français, il ressort du dossier et notamment des attestations produites, que Mme YX ne souhaite accueillir chez elle la jeune Coumba Y, de nationalité sénégalaise, âgée de 10 ans, dont elle est la marraine et dont elle finance la scolarisation au Sénégal que pendant la période des vacances scolaires ; que les conditions de séjour de l'enfant ainsi que celles de son retour dans son pays sont assurées ; qu'ainsi en retenant ce seul motif de risque de prolongation du séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme YX est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle YX et au ministre des affaires étrangères.