Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 31 août 1992 dont il ne conteste pas non plus avoir reçu notification ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 mai 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande, sans que la circonstance que la notice d'information de novembre 1990 du service des pensions des armées ne lui aurait pas donné tous les éléments utiles au calcul de ses droits soit de nature à faire obstacle à cette forclusion ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X MORIGAULTn'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.