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07/05/2004 | FRANCE | N°255157

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 255157


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l a loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. XY, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, qui assumait des fonctions commerciales pour une entreprise pharmaceutique avant son entrée en France en 1999, fait valoir qu'il résidait dans une région particulièrement affectée par l'action de groupes terroristes et qu'il a fait l'objet à plusieurs reprises, par téléphone, de menaces de la part de tels groupes pour avoir refusé de leur fournir des médicaments, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que, dans ces conditions et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que la commission des recours des réfugiés, relevant que les menaces dont il faisait état provenaient de groupes indépendants et non du gouvernement algérien, lui a suggéré de présenter une demande d'asile territorial, recommandation qui ne pouvait préjuger du sens de la décision à prendre sur cette demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de ce refus pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande d'asile territorial de M. X serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA GIRONDE en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 6 février 2003 ordonnant que M. X serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255157
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 255157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255157.20040507
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