Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Nadi X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 février 2001 pour y rejoindre sa mère et son père qui l'avaient précédé respectivement en 1999 et 2000 sur le territoire national où vivent leurs propres parents et où ils avaient formé une demande d'asile ; que ses frères et soeurs vivent également en France et que l'un d'eux est français ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il lui resterait de la famille proche en Algérie ; que, d'autre part, il est constant que M. X vivait maritalement depuis sept mois avec une Française qui était enceinte d'environ quatre mois et avec laquelle il devait se marier le 22 février 2003 soit deux jours après l'intervention de la mesure de reconduite ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'atteinte disproportionnée que la mesure de reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur le fait que ces circonstances ouvrent à M. X le bénéfice de plein droit, à la date de l'arrêté, d'un titre de séjour vie privée et familiale en application de l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a annulé ses arrêtés en date du 20 février 2003 ordonnant que M. X sera reconduit à destination de son pays d'origine ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Nadi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.