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17/05/2004 | FRANCE | N°254001

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 254001


Vu le recours, enregistré le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE vous demande d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X... A, annulé 1°) le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 du ministre chargé de l'éducation nationale annulant l'arrêté du 1

5 juin 1994 affectant M. A sur un poste de titulaire académique ...

Vu le recours, enregistré le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE vous demande d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X... A, annulé 1°) le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 du ministre chargé de l'éducation nationale annulant l'arrêté du 15 juin 1994 affectant M. A sur un poste de titulaire académique et de l'arrêté dudit ministre du 8 novembre 1994 le licenciant, 2°) l'arrêté précité du 3 août 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu la note de service n° 93-124 du 23 février 1993 du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté collectif du 15 juin 1994, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a affecté M. A, professeur agrégé qui effectuait alors une seconde année de stage, sur un poste d'enseignant titulaire à compter du 1er septembre 1994 ; que, par un arrêté du 3 août 1994, le ministre a rapporté cet arrêté en tant qu'il concerne M. A, au motif, énoncé à l'article 1er de l'arrêté, que l'intéressé était refusé définitivement aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle, puis a prononcé son licenciement par arrêté du 8 novembre 1994 ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, statuant par évocation après avoir annulé le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Paris, il a, par son article 2, annulé l'arrêté du 3 août 1994 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction en vigueur en 1994 : les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires (...) - Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation (...) - Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer une seconde année de stage... - Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;

Considérant que l'affectation de M. A sur un poste d'enseignant titulaire n'a pu être prononcée, par l'arrêté ministériel du 15 juin 1994, que sous la condition que l'intéressé obtienne sa titularisation, elle-même subordonnée à ce que sa deuxième année de stage soit jugée satisfaisante, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi cet arrêté, qui était assorti d'une condition dont il est constant qu'elle ne s'est pas réalisée, ne constituait pas une décision créatrice de droit devenue définitive que le ministre n'aurait pu légalement retirer par l'arrêté du 3 août 1994 ; que, par suite, en estimant que l'arrêté du 3 août 1994 ne pouvait être rapporté après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que les dispositions de l'arrêté qu'il annulait ne constituaient pas des décisions créatrices de droit devenues définitives, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 août 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'affectation le concernant contenue dans l'arrêté collectif du 15 juin 1994 était créatrice de droit et que, par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait la rapporter ;

Considérant que M. A conteste, en deuxième lieu, la régularité de l'évaluation de son stage sur laquelle le ministre s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que n'auraient pas été respectées les dispositions prévues par une note ministérielle du 23 février 1993 pour le renouvellement de l'année de stage est inopérant ; qu'aucune disposition ne s'opposait à ce que l'inspection générale des mathématiques chargée de l'évaluation à l'issue de la seconde année de stage de M. A fonde son appréciation sur des éléments tirés de chacune de ses deux années de stage ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de différents rapports relatifs aux enseignements dispensés par M. A au cours de l'année scolaire 1993-1994, que l'intéressé, s'il a fait preuve d'intérêt pour l'enseignement et de conscience professionnelle dans la préparation de ses cours, éprouvait des difficultés à établir une communication avec ses élèves et manquait de sens pédagogique et d'autorité ; que, dès lors, en refusant de titulariser et en licenciant en conséquence M. A à l'issue de sa seconde année de stage, le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 août 1994 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris relative à l'arrêté du 3 août 1994 du ministre de l'éducation nationale, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X... A.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254001
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 254001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254001.20040517
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