Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 2 février 1999 du tribunal administratif de Versailles en ramenant de 736 237,32 F à 104 560 F la somme que la société SADE CGTH a été condamnée à lui verser en réparation des dommages causés à divers équipements d'une centrale frigorifique de l'aéroport d'Orly ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'AEROPORTS DE PARIS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société SADE CGTH,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de travaux de terrassement exécutés le 11 septembre 1996 à la demande de la Compagnie générale des Eaux, la société SADE CGTH a endommagé des câbles souterrains de télécontrôle reliant l'automate de la centrale frigorifique de l'aéroport d'Orly au poste de contrôle informatique, ce qui a entraîné un court-circuit à l'origine de la destruction ou de la détérioration de divers matériels informatiques et des postes de commande de la centrale frigorifique ; que, saisi comme juge de la contravention de grande voirie par AEROPORTS DE PARIS d'une demande de réparation des atteintes portées à son domaine public, sur le fondement de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 2 février 1999, condamné la société SADE CGTH à payer à l'établissement public gestionnaire de l'aéroport, la somme de 736 237,32 F (112 238 euros) correspondant au coût de remplacement de l'ensemble des équipements endommagés ; qu'AEROPORTS DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant ledit jugement, a ramené le montant du préjudice indemnisable à 104 560 F (15 940 euros), en ne retenant que le coût de remplacement des câbles endommagés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige soumis au juge de cassation par AEROPORTS DE PARIS a trait à des matériels informatiques et à des logiciels ; qu'en jugeant que ces biens mobiliers ne pouvaient être regardés comme des dépendances du domaine public, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge d'AEROPORTS DE PARIS la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société SADE CGTH et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : AEROPORTS DE PARIS versera à la société SADE CGTH une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à AEROPORTS DE PARIS et à la société SADE CGTH.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.