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09/06/2004 | FRANCE | N°187871

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 187871


Vu la décision du 6 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 187871, présentée pour la SOCIETE LE MIRADOR et tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé n'y avoir plus lieu de statuer dans la limite de dégrèvements prononcés d'office en cours d'instance, avait rejeté le surplus des conclusions de l'appel dirigé par la société contre l'article 2 du jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de B

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Vu la décision du 6 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 187871, présentée pour la SOCIETE LE MIRADOR et tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé n'y avoir plus lieu de statuer dans la limite de dégrèvements prononcés d'office en cours d'instance, avait rejeté le surplus des conclusions de l'appel dirigé par la société contre l'article 2 du jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'intéressée avait été assujettie au titre des années 1982 à 1984, a, en premier lieu, annulé l'article 2 de l'arrêt attaqué, en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la SOCIETE LE MIRADOR qui conservent un objet, ordonné une expertise et réservé les frais correspondants pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2002 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat commettant M. Didier X en qualité d'expert aux fins d'exécution de la décision du 6 mars 2002 susvisée ;

Vu, enregistré le 2 mai 2003, le rapport d'expertise établi par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE LE MIRADOR,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur celles des conclusions présentées par la SOCIETE LE MIRADOR devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui conservent un objet, ordonné une expertise afin de recueillir les éléments permettant d'apprécier si cette société apporte, par des éléments comptables ou extra-comptables, la preuve que l'évaluation faite par l'administration fiscale, par voie de taxation d'office, des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1982 à 1984, est exagérée ; que le rapport établi par l'expert désigné en exécution de cette décision a été communiqué aux parties ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que certaines des indications portées sur les doubles de notes de restaurant conservés par la société et afférents aux exercices susmentionnés étaient imprécises et que, par suite, la reconstitution de stocks décrite dans le rapport d'expertise n'a pu être opérée qu'en formulant plusieurs hypothèses, dont l'une au moins affecte une fraction significative des stocks considérés ; qu'ainsi les diligences mises en oeuvre par la société, conformément aux directives de l'expert, ne permettent pas d'établir avec certitude que ces notes, dépourvues de dates et de numéro d'ordre, retraceraient de manière exhaustive l'activité de restauration exploitée par la société contribuable au cours de la période considérée ni, par suite, que la méthode alternative de reconstitution de recettes proposée par le contribuable, s'avèrerait plus précise que la méthode retenue par l'administration fiscale ;

Mais considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé la décision du 6 mars 2002 susmentionnée, les coefficients de bénéfice brut caractérisant l'ensemble des activités exploitées par la société LE MIRADOR et calculés par l'administration fiscale pour le seul exercice clos en 1981 ont été affectés, au cours des exercices postérieurs, d'une part, par l'épuisement du stock de matières premières que cette société avait acheté en 1981, dans des conditions qui lui étaient très favorables, auprès du précédent exploitant, d'autre part, par les mesures de blocage des prix à la consommation et d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée intervenues au cours de la période couverte par ces exercices ; qu'au vu des développements contenus sur ce point dans le rapport d'expertise et de l'ensemble des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation du montant de l'impôt sur les sociétés dont la société LE MIRADOR est redevable au titre des exercices clos de 1982 à 1984 en retenant, pour établir les bases d'imposition correspondantes, un coefficient de bénéfice brut égal à 2,4 (deux virgule quatre) pour chacun de ces exercices ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger dans cette seule mesure la SOCIETE LE MIRADOR des impositions restant en litige, de réformer en conséquence le jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, l'intégralité des frais d'expertise et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la société devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la SOCIETE LE MIRADOR, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, et non compris dans les dépens, que dans la limite d'une somme de 2 200 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les bases d'imposition de la SOCIETE LE MIRADOR à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1982 à 1984 sont fixées en retenant un coefficient de bénéfice brut égal à 2,4 (deux virgule quatre) pour chacun de ces exercices.

Article 2 : La SOCIETE LE MIRADOR est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge en excès des impositions résultant de l'application des bases définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat paiera à la SOCIETE LE MIRADOR une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE LE MIRADOR devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE MIRADOR et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 187871
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 187871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GUIGUET BACHELLIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:187871.20040609
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