Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler l'ordre de mutation du 29 mai 2002 par lequel le ministre de la défense l'a affecté au centre médical d'Aubervilliers et d'autre part d'enjoindre à ce ministre de retirer de son dossier tout document portant atteinte à son honneur et à sa réputation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le médecin chef Claude A a été mis le 8 février 2001 à disposition du service de santé des gens de mer du ministère de l'équipement, des transports et du logement et affecté au quartier des affaires maritimes à Brest ; que par une lettre du 30 janvier 2002, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer de ce ministère a demandé au ministre de la défense que M. A soit remis à disposition de son ministère d'origine ; que le ministre de la défense a alors mis fin à la mise à disposition de M. A et l'a muté, le 19 mai 2002 au sein du groupement de gendarmerie mobile de la légion d'Ile-de-France au centre médical d'Aubervilliers ; que le requérant conteste cette dernière décision ;
Considérant que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : Tous les fonctionnaires civils et militaires ont droit (...) à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ;
Considérant que si M. A soutient que la communication qui lui a été faite de son dossier, le 8 avril 2002, était incomplète, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation le concernant ait été fondée sur d'autres éléments que ceux qui ont alors été portés à sa connaissance et sur lesquels il a produit des observations le 15 avril suivant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation dans l'intérêt du service a été prise par le ministre de la défense à la suite des incidents répétés qui ont opposé M. A à son supérieur hiérarchique, chef du service de santé des gens de mer, qui ont affecté le bon fonctionnement du service et amené le directeur des affaires maritimes et des gens de mer du ministère de l'équipement à demander au ministre de la défense la fin de mise à disposition de M. A ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation de tension existant dans le service de santé des gens de mer, le ministre de la défense n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mutation attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, si M. A demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de retirer de son dossier les documents portant des appréciations qui seraient de nature à porter atteinte à son honneur, il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'adresser de telles injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.