Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, après annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2001, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ria-Sirach de faire procéder au déplacement et à l'entretien d'une conduite d'assainissement traversant sa propriété, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables des nuisances liées au fonctionnement de cette conduite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Marseille et, notamment, de condamner la commune de Ria-Sirach à lui verser une somme de 137 204,00 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de donner en location l'immeuble d'habitation qu'il possède sur la propriété en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les observations de Me Georges, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2001, prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance les conclusions de l'appel interjeté par M. X contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2001 ; que, pour fonder cette ordonnance, son auteur a relevé, d'une part, que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ria-Sirach (Pyrénées-Orientales) de faire procéder au déplacement et à l'entretien d'une conduite d'assainissement traversant sa propriété, présentées à titre principal, ne se rattachaient à aucun des pouvoirs d'injonction conférés au juge administratif, et, d'autre part, que ses conclusions tendant à ce que cette commune soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables des nuisances liées au fonctionnement de cette conduite étaient présentées pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant, d'une part, que, si M. X soutient que ses conclusions de première instance et d'appel devaient être regardées comme tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus prétendument opposée par la commune de Ria-Sirach à sa demande de déplacement de la conduite d'assainissement traversant sa propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ait interprété de manière erronée ces conclusions en estimant qu'elles tendaient exclusivement, dans leur dernier état, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder au déplacement de la conduite en cause ; que, si M. X avait, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Montpellier, fait état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de divers troubles imputés par lui aux nuisances résultant du fonctionnement de cette conduite, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne s'est pas davantage mépris sur la portée des conclusions du requérant en estimant qu'il n'avait présenté, en première instance, aucune demande d'indemnisation ;
Considérant, d'autre part, que M. X, qui fait valoir qu'après avoir été invité à régulariser sa requête d'appel en recourant à l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, il a avisé le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, par un courrier enregistré le 31 mai 2001, de ce qu'il entendait solliciter à cette fin le bénéfice de l'aide juridictionnelle, fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été prise avant qu'il ait été statué sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide ; que, toutefois, dès lors que les conclusions de la requête d'appel de M. X, sur la portée desquelles, ainsi qu'il a été dit, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne s'est pas mépris, étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, ne pas différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 juillet 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, à la commune de Ria-Sirach et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.