Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 18 novembre 2002, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 avril 2002 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Solicita C et Prince Mohamed Y... C le visa qu'ils sollicitaient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... A épouse B de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 avril 2002 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Solicita C et Prince Mohamed Y... C le visa qu'ils sollicitaient ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en se fondant, sur la base d'un certificat médical, établi à la suite d'investigations approfondies, attestant que l'âge réel des jeunes Solicita C et Prince Mohamed Y... C était respectivement de 23 et 20 ans et non respectivement de 19 et 15 ans, comme l'indiquaient les certificats d'état civil présentés au soutien de leur demande de visa, sur un motif tiré de ce que cette demande présentait un caractère frauduleux, la commission n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme A épouse B demande que soit ordonnée une mesure d'expertise tendant à ce que les jeunes Solicita C et Prince Mohamed Y... C soient soumis à des tests biologiques afin d'établir, le cas échéant, le lien de filiation dont ils se prévalent, il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B et au ministre des affaires étrangères.