Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (R.T.E.), a, d'une part, annulé l'ordonnance du 10 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ordonnant une expertise en vue de déterminer si des risques existent au voisinage de la ligne électrique de 63 000 volts surplombant la parcelle cadastrée n° 100 sur la commune de Lescar appartenant à l'exposante et, le cas échéant, de déterminer un périmètre de sécurité ou toute mesure à prendre pour éviter ces risques pour les personnes et les animaux, et, d'autre part, donné acte à Mme X du désistement de sa demande présentée le 5 mai 2003 au juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête présentée en appel par R.T.E. ;
3°) de mettre à la charge de R.T.E. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de R.T.E.,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que par une ordonnance n° 021677 en date du 7 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné, à la demande de Mme X, une expertise tendant à ce que soit recherchée la cause de la mort de deux de ses chevaux, survenue le 11 avril 2002 au voisinage d'une ligne électrique à haute tension traversant sa propriété, à ce que soit évalué le préjudice subi résultant de cette perte et à ce que soit déterminé s'il y avait lieu d'envisager la création d'un périmètre de sécurité autour de la ligne électrique ; que par une deuxième ordonnance n° 021677 en date du 10 juin 2003, rendue sur la demande de Mme X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a restreint le champ de la mission confiée à l'expert en la limitant à la recherche de la cause de la mort des chevaux et à l'évaluation du préjudice causé à Mme X ; que par une troisième ordonnance n° 03857 rendue également le 10 juin 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné, à la suite d'une nouvelle demande formulée le 5 mai 2003 par Mme X, une mesure d'expertise portant sur l'évaluation des risques susceptibles d'exister au voisinage de la ligne électrique et la détermination du périmètre de sécurité ou de toute autre mesure de nature à éviter ces risques ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette dernière ordonnance n° 03857 et donné acte du désistement de la demande présentée le 5 mai 2003 par Mme X ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés de la cour en tant qu'elle annule la seconde mission d'expertise décidée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
Considérant que par un acte enregistré le 23 mai 2003, Mme X a indiqué qu'elle demandait que l'expertise ne portât plus que sur l'évaluation du préjudice qu'elle avait subi à l'occasion de la mort de ses deux chevaux ; que cet acte, comme l'a d'ailleurs relevé le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne pouvait avoir la nature d'un désistement de certaines des conclusions présentées dans le cadre de la demande primitive d'expertise, sur laquelle le juge des référés de première instance avait déjà statué et devait être regardé comme une demande de modification de l'objet de l'expertise ordonnée le 7 février 2003 ; qu'en jugeant cependant, qu'eu égard à ses termes généraux, cet acte concernait également la nouvelle demande d'expertise présentée le 5 mai 2003 portant sur l'évaluation des risques susceptibles d'exister au voisinage de la ligne électrique et la détermination du périmètre de sécurité ou de toute autre mesure de nature à éviter ces risques, alors que Mme X indiquait que l'acte en question ne concernait que l'instance n° 021677, à l'exclusion par conséquent de sa nouvelle demande du 5 mai 2003 qui avait été enregistrée sous un numéro différent, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; qu'ainsi Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle annule, d'une part, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau prononçant la nomination d'un expert électrique chargé d'évaluer les risques existant au voisinage de la ligne électrique surplombant son terrain et de déterminer le cas échéant un périmètre de sécurité ou toute mesure à prendre pour éviter ces risques pour les personnes et les animaux et donne acte, d'autre part, du désistement de la demande de Mme X, relative à une telle expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'acte enregistré le 23 mai 2003 doit être regardé comme réduisant l'objet de l'expertise ordonnée le 7 février 2003 à une inspection vétérinaire chargée d'évaluer le préjudice subi par Mme X à la suite de la mort de ses chevaux et ne peut être interprété comme modifiant la nouvelle demande d'expertise présentée le 5 mai 2003 par Madame X, qui avait pour objet de demander la nomination d'un expert électrique ; que contrairement à ce que soutient R.T.E. (gestionnaire du réseau de transport d'électricité), cette mesure d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et n'implique pas l'examen de questions de droit ; qu'elle ne fait pas double emploi avec la mission d'expertise vétérinaire réduite aux mesures ordonnées par l'ordonnance en date du 10 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 03857 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 2003 prescrivant l'expertise litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que R.T.E. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de R.T.E. la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 9 septembre 2003 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'appel formé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à l'encontre de l'ordonnance n° 03857 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejeté.
Article 3 : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.