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28/07/2004 | FRANCE | N°244176

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 244176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2002 et 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seng Hok X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun lui a accordé la réduction de l'impôt sur le revenu auq

uel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2002 et 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seng Hok X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun lui a accordé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Lognes, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Seng Hok X, imposable selon le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux pour son activité de dessinateur industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1989 à 1991 à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré les amortissements pratiqués sur les biens affectés à l'exercice de son activité ; que M. X se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 janvier 2002 en tant qu'il a, d'une part annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun lui avait accordé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, a remis à sa charge l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

Considérant qu'en se bornant à relever que M. X n'avait pas tenu le registre des immobilisations et des amortissements prévu à l'article 99 du code général des impôts, sans se prononcer sur le point de savoir si la collection des doubles des tableaux annexés aux déclarations annuelles du contribuable pouvait, comme le soutenait devant elle M. X et comme les premiers juges l'avaient admis, être regardée comme constituant le document visé à l'article 99 du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. X, qui ne peut être regardé comme ayant abandonné ce moyen en cours d'instance, est fondé, à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué dans la limite de ses conclusions susrappelées ;

Considérant qu'en application de l'article 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler dans cette même limite l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal.../ Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments./ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a conservé une collection des doubles des tableaux n° 2035A annexés à ses déclarations, lesquels récapitulent la liste des matériels affectés à l'exercice de sa profession faisant apparaître, pour chaque élément de l'actif ainsi immobilisé, un numéro d'ordre, la date d'achat, les prix de revient toutes taxes comprises et hors taxes, le taux d'amortissement retenu, le montant cumulé des amortissements antérieurs et l'amortissement de l'année, ainsi que, le cas échéant, la date et le prix de cession ; qu'il a présenté au vérificateur les factures justificatives ; qu'ainsi, les mentions figurant sur cette collection de documents répondaient aux prescriptions précitées de l'article 99 du code général des impôts, lesquelles n'imposent pas que le document relatif aux immobilisations soit tenu sous forme de pages cotées et paraphées, ni même qu'il soit relié ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que M. X n'avait pas méconnu ces dispositions ;

Considérant toutefois que, pour les trois immobilisations mises en service au cours de l'exercice 1990, la première annuité d'amortissement devait être réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre la date d'ouverture de l'exercice et celle de la mise en service de l'élément à amortir ; que l'administration démontre qu'à ce titre les amortissements pratiqués par M. X en 1990 doivent être réduits de 1 397,2 euros (9 165 F) ; qu'elle est fondée dans cette mesure à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 février 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre la somme de 2 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais supportés tant en première instance qu'en appel par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a accueilli l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et rejeté la demande de frais irrépétibles de M. X.

Article 2 : Les bases d'imposition de l'année 1990 telles qu'elles résultent du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 février 1997 sont majorées à hauteur de 1 397,2 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions d'appel du ministre sont rejetés.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Seng Hok X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244176
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REGISTRE DES IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 99 DU CGI) - PRESCRIPTIONS IMPOSÉES À LA TENUE DE CE DOCUMENT - ABSENCE - DOCUMENT TENU SOUS FORME DE PAGES COTÉES ET PARAPHÉES - DOCUMENT RELIÉ.

19-04-02-05-03 Les prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, en vertu desquelles les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir et conserver, appuyé des pièces justificatives correspondantes, un document comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments, n'imposent pas que ce document soit tenu sous forme de pages cotées et paraphées, ni même qu'il soit relié. Dès lors, satisfait à ces prescriptions le contribuable qui présente au vérificateur, assortie des factures justificatives, la collection des doubles des tableaux n° 2035A annexés à ses déclarations, lesquels récapitulent la liste des matériels affectés à l'exercice de sa profession et font apparaître, pour chaque élément de l'actif ainsi immobilisé, un numéro d'ordre, la date d'achat, les prix de revient toutes taxes comprises et hors taxes, le taux d'amortissement retenu, le montant cumulé des amortissements antérieurs et l'amortissement de l'année, ainsi que, le cas échéant, la date et le prix de cession.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 244176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244176.20040728
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