Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elie X par son épouse Mme Ginette X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait porté de 40 % à 75 % le taux de son infirmité pensionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense :
Considérant que pour annuler le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère à reconnu à M. X un taux d'invalidité de 75 pour cent à compter du 1er juillet 1994 et refuser à M. X l'augmentation du taux de pension pour invalidité de 40 à 75 pour cent, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à sa demande par le docteur Janin, présentant son analyse sur l'état de M. X en se plaçant à la date du 1er juillet 1994, date de la demande de révision de pension présentée par M. X, en tenant compte des constatations effectuées lors de la première expertise réalisée le 17 février 1995 par le docteur Pellet à la suite de cette demande ; qu'en retenant les conclusions de l'expertise du docteur Janin selon lesquelles l'infirmité pensionnée ne s'était pas aggravée à la date de la demande de révision, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en ne prenant pas en compte une aggravation de l'affection indemnisée intervenue à une date postérieure à celle retenue par l'expert, aggravation pour laquelle M. X a d'ailleurs introduit une nouvelle demande de révision de pension, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué .
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X et au ministre de la défense.