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28/07/2004 | FRANCE | N°249954

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 249954


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2002 et le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence observé pendant plus de deux mois par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce qu'il soit nommé hors hiérarchie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juin 2002 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne le nomm

e pas avocat général hors-hiérarchie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2002 et le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence observé pendant plus de deux mois par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce qu'il soit nommé hors hiérarchie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juin 2002 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne le nomme pas avocat général hors-hiérarchie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 Sont placés hors hiérarchie : / (...) 3°) Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours (...) ; que ces dispositions ont pour seul objet, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires à leur adoption, et pour seul effet de classer hors-hiérarchie les emplois qu'elles mentionnent et non de placer hors-hiérarchie les personnes qui occupent ces emplois ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993, qui ne fait que tirer les conséquences de ces dispositions : Si le niveau de l'emploi occupé ou la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération ; qu'ainsi, le placement hors-hiérarchie de chacune des personnes qui occupent les emplois mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est subordonné à l'intervention d'une décision individuelle procédant à ce placement ; que ni l'ordonnance du 22 décembre 1958 ni aucun principe n'imposaient au ministre de la justice de placer hors-hiérarchie M. X, avocat général près la cour d'appel de Rennes, alors même qu'il remplissait les conditions requises pour cette nomination ; qu'ainsi M. X, qui n'a pas été personnellement placé hors-hiérarchie, ne peut prétendre bénéficier du traitement afférent aux emplois de ce grade ;

Considérant que M. X soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, dont l'avis est requis préalablement à la nomination des magistrats du parquet, et le ministre de la justice, qui propose ces nominations au Président de la République, se seraient interdit, par principe, de nommer hors-hiérarchie, sur place, les magistrats qui occupent leur emploi depuis moins de deux ans ou depuis plus de cinq ans, créant ainsi une condition nouvelle d'accès à la hors-hiérarchie non prévue par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que toutefois M. X, qui occupait son poste depuis plus de deux ans et moins de cinq ans, ne peut utilement soutenir que ces critères de nomination auraient été illégalement mis en oeuvre par les auteurs des décisions attaquées, dès lors qu'ils ne sont pas applicables à sa situation ;

Considérant qu'il est loisible au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux de rendre publics les critères qui les guident pour les nominations et les mutations de magistrats, dans le respect du principe d'égalité et compte tenu d'objectifs légitimes tels qu'une plus grande mobilité des personnes concernées ou une meilleure adéquation des profils aux emplois ; que, toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, l'application de ces critères ne saurait en aucun cas conduire à fixer des règles nouvelles ou à écarter le principe selon lequel il revient aux autorités administratives de se livrer à un examen particulier des données propres à chaque dossier ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. X, qui occupait son poste de puis plus de deux ans et moins de cinq ans, répondait aux critères de nomination rendus publics ne lui conférait aucun droit à une telle nomination ;

Considérant que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation individuelle de M. X a été examinée par les auteurs des décisions attaquées et que leur appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux ont pu légalement s'abstenir de proposer de nommer M. X avocat général hors-hiérarchie, alors même qu'il répondait aux conditions requises pour une telle nomination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le nommer hors-hiérarchie, et du décret du 28 juin 2002 en tant qu'il ne le nomme pas hors-hiérarchie ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249954
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 249954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249954.20040728
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