Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Ahmed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2000, rejetant leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Ahmed X, membres de la copropriété du navire Le Lalysos ont, au titre de l'année 1992, déduit de leurs revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'une part, le prix d'achat des parts de copropriété du navire et d'autre part une annuité d'amortissement des mêmes parts ; que l'administration a réintégré ces deux déductions ; que M. et Mme X se pourvoient contre l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai confirmant le jugement du 29 juin 2000 de Lille, a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôts et des intérêts de retard y afférents, impliqués par ces réintégrations ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requérants ne peuvent en tout état de cause pas invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne sont pas applicables à ce litige fiscal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires...,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les redressements notifiés à M. et Mme X, porteurs de parts de la copropriété du navire, Le Lalysos ne trouvent pas leur fondement dans la comptabilité de la copropriété du navire, mais procèdent uniquement de l'exploitation par le service, dans le cadre du contrôle sur pièces, des déclarations du contribuable ; que par suite l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l'absence de vérification de la comptabilité de la copropriété du navire préalablement au contrôle des déclarations de M. et Mme X ;
Sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget ; que toutefois, en vertu du dernier alinéa du même article cet agrément n'est pas exigé lorsque les biens mobiliers ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 % de leur prix, avant le 1er décembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que pour soutenir que leur investissement dans le navire Le Lalysos était, en application de dispositions précitées, dispensé d'agrément, M. et Mme X font valoir que le navire a été commandé le 12 septembre 1991 par la société de droit américain Jet Sea U.S.A. aux chantiers canadiens Beach Boat Builders et qu'un acompte, supérieur à 10 % de son prix, a alors été versé par cette société ; que l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si cette commande avait été faite pour le compte de la copropriété du Lalysos dont sont membres M. et Mme X et en écartant le moyen tiré par ces derniers, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 16 juin 1992 qui ne concerne pas la période de dispense de l'agrément ; que l'ordonnance attaquée a exactement qualifié les faits en jugeant que la Société Jet Sea U.S.A, qui a réalisé une plus value de 10 900 000 F en rétrocédant le navire à la copropriété, devait être regardée comme ayant agi dans son intérêt exclusif et non en tant que mandataire de la copropriété du Lalysos, nonobstant les stipulations de l'article 15 de la convention de copropriété du navire, intervenue le 31 décembre 1992 soit après l'expiration de la période de dispense d'agrément, aux termes desquelles la copropriété a repris les engagements de la commande par la société Jet Sea S.A. pour le compte de la copropriété Lalysos à la date du 12 septembre 1991 ;
Sur le droit à l'amortissement dégressif :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 E du code général des impôts : Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; que, selon l'article 39 A du même code : L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante ; que l'article 22 de l'annexe II au même code relatif à l'amortissement dégressif des biens d'équipement dispose que : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillage utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport... ; qu'enfin aux termes de l'article 23 de la même annexe : Le montant de l'annuité d'amortissements afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé : 1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice, d'autre part, la durée totale dudit exercice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis en cause l'amortissement des parts de copropriété pratiqué par M. et Mme X sur les résultats de l'année 1992 au motif que le navire n'avait été livré qu'en 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1967 : Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, qu'en l'absence de stipulations particulières, le transfert de la propriété s'était réalisé avec la recette du navire, qu'elle a fixée en 1994 en raison du document d'entrée sur le territoire et de contrôle de la navigation maritime, visé par le service des douanes de Pointe-à-Pitre le 27 janvier 1994, de la déclaration d'importation en date du 7 février 1994 et visée le même jour par ce service et du permis de navigation accordé le 3 février 1994 au vu d'un certificat international conditionnel de franc bord dressé le même jour, en estimant que l'acte de francisation provisoire du navire, établi le 30 décembre 1992 par le receveur des douanes de Pointe-à-Pitre, n'était pas de nature à établir que la propriété du navire aurait été transférée dès 1992 et en déduisant de ces constatations qu'aucun amortissement ne pouvait être opéré au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. et Mme X, qui sont la partie perdante dans cette instance, en obtiennent le bénéfice ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.